Code de la santé publique

Article L584

Créé le 7 octobre 1953

Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.
Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, leur responsabilité pénale demeurant engagée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mercredi 21 juin 2000