Code de la santé publique

Article L578

Article L578

- les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie,

- les règles relatives à l'appréciation du droit de priorité et du droit d'antériorité,

- les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les officines."


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 28 juillet 1999

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

- les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des officines de pharmacie, - les règles relatives à l'appréciation du droit de priorité et du droit d'antériorité,

- les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les officines."

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 1994

Les modalités de création et de transfert des officines ainsi que les conditions minimales d'installation auxquelles ces dernières doivent satisfaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Sauf cas de nécessité urgente, l'activité des pharmacies prévue à l'article L. 577 est limitée à l'usage particulier intérieur de l'établissement hospitalier dont elles relèvent.

Toutefois, le préfet, après avis du chef de service régional de l'action sanitaire et sociale, peut autoriser un établissement hospitalier public à assurer, par l'intermédiaire de la pharmacie dont il est propriétaire, l'approvisionnement en médicaments d'autres pharmacies d'établissements d'hospitalisation publics ou d'établissements d'hospitalisation privés assurant l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970.

Exceptionnellement, en cas de nécessité, le préfet, après avis du chef de service régional, de l'action sanitaire et sociale, peut autoriser, pour une période déterminée, les établissements hospitaliers publics à vendre des médicaments au prix du tarif pharmaceutique lorsqu'il n'y a pas d'autres sources de distribution possible.