Code de la santé publique

Article L568

Article L568

On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 décembre 1992

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

On entend par officine l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits au codex et à la vente au détail des produits visés à l'article L. 511.