Code de la santé publique

Article L551-6

Article L551-6

La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2, l'agence peut :

a) Ordonner la suspension de la publicité ;

b) Exiger qu'elle soit modifiée ;

c) L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1998

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2, l'agence peut :

a) Ordonner la suspension de la publicité ;

b) Exiger qu'elle soit modifiée ;

c) L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 1994

La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence du médicament.

En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2, l'agence peut :

a) Ordonner la suspension de la publicité ;

b) Exiger qu'elle soit modifiée ;

c) L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.