Code de la santé publique

Article L550

Article L550

Les délits visés à l'article L. 549 seront punis d'une amende de 30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1), et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Les pharmaciens coauteurs du délit seront passibles des mêmes peines.

En cas de récidive, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de un à dix ans pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les délits visés à l'article L. 549 seront punis d'une amende de 30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1), et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Les pharmaciens coauteurs du délit seront passibles des mêmes peines.

En cas de récidive, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de un à dix ans pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.