Code de la santé publique

Article L525-3

Article L525-3

Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'autorité administrative compétente.

Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par la même autorité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1987

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'autorité administrative compétente.

Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par la même autorité.