Article L525-3
Abrogé depuis le 2000-06-22
Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'autorité administrative compétente.
Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par la même autorité.
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