Code de la santé publique

Article L513

Créé le 7 octobre 1953 · En vigueur du 2 juillet 1998 au 21 juin 2000

La préparation et la délivrance des allergènes, lorsqu'ils sont préparés spécialement pour un seul individu, peuvent être effectuées par toute personne ayant obtenu une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
Elle peut être assortie de conditions adéquates.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de suppression de cette autorisation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Le texte modifie la nature des produits concernés (vaccins, sérums et allergènes) pour ne mentionner que les allergènes, et remplace l'Agence du médicament par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il précise également les conditions d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de suppression des autorisations.

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au mercredi 1 juillet 1998

En résumé. Le changement de responsable pour l'autorisation de préparation et délivrance des vaccins, sérums et allergènes personnalisés passe du ministre chargé de la santé publique à l'Agence du médicament.

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au lundi 4 janvier 1993