Code de la santé publique

Article L567-7

Article L567-7

Les ressources de l'agence sont constituées :

1° Par les subventions des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

2° Par les redevances et taxes perçues en application des articles L. 602, L. 602-1 et L. 603-1 du présent code, de l'article 33 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), du II de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), de l'article 109 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) et de l'article 19 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;

3° Par les redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat ;

4° Par des produits divers, dons et legs ;

5° Par des emprunts.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995

Abrogé le jeudi 2 juillet 1998

Les ressources de l'agence sont constituées :

1° Par les subventions des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

2° Par les redevances et taxes perçues en application des articles L. 602, L. 602-1 et L. 603-1 du présent code, de l'article 33 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), du II de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), de l'article 109 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) et de l'article 19 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;

3° Par les redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat ;

4° Par des produits divers, dons et legs ;

5° Par des emprunts.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 1994

Les ressources de l'agence sont constituées :

1° Par les subventions des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

2° Par les redevances et taxes perçues en application des articles L. 602 et L. 602-1 du présent code, de l'article 33 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), du II de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), de l'article 109 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) et des articles 19 et 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;

3° Par les redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat ;

4° Par des produits divers, dons et legs ;

5° Par des emprunts.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Les ressources de l'agence sont constituées :

1° Par les subventions de l'Etat ;

2° Par les redevances et taxes perçues en application des articles L. 602 et L. 602-1 du présent code, de l'article 33 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), du II de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), de l'article 109 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) et des articles 19 et 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;

3° Par les redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

4° Par des produits divers, dons et legs.