Code de la santé publique

Article L567-5

Article L567-5

L'agence peut recruter des agents contractuels, de droit public ou privé. Elle peut passer avec ces agents des contrats à durée indéterminée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Abrogé le jeudi 2 juillet 1998

L'agence peut recruter des agents contractuels, de droit public ou privé. Elle peut passer avec ces agents des contrats à durée indéterminée.