Article L510
Abrogé depuis le 2000-06-22
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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