Code de la santé publique

Article L510

Article L510

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 janvier 1986

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.