Code de la santé publique

Article L509

Article L509

Toute infraction aux dispositions du présent titre sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive et le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'entreprise ou du rayon d'optique-lunetterie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Toute infraction aux dispositions du présent titre sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive et le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'entreprise ou du rayon d'optique-lunetterie.