Code de la santé publique

Article L504

Article L504

Pour l'application des articles L. 487 et L. 492, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride sont assimilées aux français.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juin 1984

Abrogé le vendredi 26 juillet 1985

Pour l'application des articles L. 487 et L. 492, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride sont assimilées aux français.