Code de la santé publique

Article L501

Article L501

L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est passible d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.

L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est passible d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.

L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 mai 1984

L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.

L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l'article 259 du Code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 juillet 1980

L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.

L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure est punie des peines prévues à l'article 259 du Code pénal.