Code de la santé publique

Article L498

Article L498

Dans chaque département et pour chacune des deux professions visées par le présent titre, le préfet
dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.

Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la santé qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Dans chaque département et pour chacune des deux professions visées par le présent titre, le préfet

dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.

Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la santé qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.