Code de la santé publique

Article L496

Créé le 30 juin 1965 · En vigueur du 26 mai 1984 au 21 juin 2000

Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure-podologue au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures-podologues possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
Peuvent en outre obtenir l'autorisation de pratiquer les actes de la compétence des pédicures-podologues les personnes qui justifieront de l'exercice régulier de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 mai 1984 au mercredi 21 juin 2000

Déplacé le samedi 26 mai 1984

En résumé. Le texte précise désormais que les personnes concernées peuvent exercer les actes de la compétence des pédicures-podologues, et non plus simplement des pédicures.

En vigueur du mercredi 30 juin 1965 au vendredi 25 mai 1984