Code de la santé publique

Article L489

Créé le 7 octobre 1953

Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du Code de la santé publique peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagnés ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mercredi 21 juin 2000