Code de la santé publique

Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions

Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1964 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 21 juin 2000

Les orthophonistes et les aides-orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Créé le 11 juillet 1964

La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de l'une des professions d'orthophoniste ou d'aide-orthoptiste peuvent être prononcées par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du samedi 11 juillet 1964 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions
Article L504-5
Article L504-6