Code de la santé publique

Article L482-13

Article L482-13

La suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 482-12 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 juillet 1980

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

La suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 482-12 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.