Article L482-11
Abrogé depuis le 2000-06-22
Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, et après avis de la commission régionale de discipline, mettre fin à une mesure ordonnée en application de l'article L. 482-10.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2000-06-22
Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, et après avis de la commission régionale de discipline, mettre fin à une mesure ordonnée en application de l'article L. 482-10.
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En vigueur à partir du dimanche 13 juillet 1980
Abrogé le jeudi 22 juin 2000
Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, et après avis de la commission régionale de discipline, mettre fin à une mesure ordonnée en application de l'article L. 482-10.