Code de la santé publique

Article L481

Article L481

Les infirmières ou infirmiers et les élèves des écoles préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les infirmières ou infirmiers et les élèves des écoles préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Les infirmières ou infirmiers et les élèves des écoles préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.