Code de la santé publique

Article L474-1

Créé le 13 juillet 1980 · En vigueur du 5 février 1995 au 21 juin 2000

Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 474 sont :
Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre, ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ;
Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etat commencée avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que :
  • le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
  • ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.

Effets de cet article

cite

 Décret 1922-06-27

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Ajout du diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre comme équivalent au diplôme français.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au samedi 4 février 1995

En résumé. La nouvelle version élargit l'éligibilité des diplômes étrangers en incluant les ressortissants de l'Espace économique européen et en supprimant la condition de début de formation avant 1979.

En vigueur du samedi 26 mai 1984 au vendredi 31 décembre 1993

En résumé. La nouvelle version précise que les diplômes délivrés avant le 29 juin 1979 doivent sanctionner une formation commencée avant cette date, alors que la version précédente ne mentionnait pas ce critère de début de formation.

En vigueur du dimanche 13 juillet 1980 au vendredi 25 mai 1984