Article L454-1
Abrogé depuis le 1995-02-05
Les dispositions de l'article L. 399
sont applicables au conseil régional de l'Ordre des médecins lorsqu'il est appelé à statuer dans les conditions prévues à l'article L. 454.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1995-02-05
Les dispositions de l'article L. 399
sont applicables au conseil régional de l'Ordre des médecins lorsqu'il est appelé à statuer dans les conditions prévues à l'article L. 454.
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En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1973
Abrogé le dimanche 5 février 1995
Les dispositions de l'article L. 399
sont applicables au conseil régional de l'Ordre des médecins lorsqu'il est appelé à statuer dans les conditions prévues à l'article L. 454.