Code de la santé publique

Article L449-1

Article L449-1

La représentation des sages-femmes des départements d'outre-mer au sein du conseil national de leur Ordre est assurée par deux sages-femmes désignées, l'une au titre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre au titre de la Réunion. Elles sont élues par les conseils départementaux intéressés parmi les sages-femmes exerçant dans la métropole et qui sont déjà membres du conseil national de l'Ordre. A défaut de conseil départemental, le corps électoral ne comportera que les sages-femmes elles-mêmes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

La représentation des sages-femmes des départements d'outre-mer au sein du conseil national de leur Ordre est assurée par deux sages-femmes désignées, l'une au titre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre au titre de la Réunion. Elles sont élues par les conseils départementaux intéressés parmi les sages-femmes exerçant dans la métropole et qui sont déjà membres du conseil national de l'Ordre. A défaut de conseil départemental, le corps électoral ne comportera que les sages-femmes elles-mêmes.