Code de la santé publique

Article L448-3

Article L448-3

Sont adjoints avec voix consultative au conseil interrégional :

1° Un conseiller juridique qui peut être soit un magistrat de l'ordre judiciaire, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ce conseiller juridique est désigné, suivant le cas, soit par le président de la cour d'appel, soit par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort territorial desquelles se trouve le siège du conseil interrégional ;

2° Le médecin inspecteur régional de la santé de la région dans laquelle se trouve le siège du conseil interrégional ;

3° Un médecin directeur technique d'une école de sages-femmes, désigné par le ministre chargé de la santé ;

4° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Sont adjoints avec voix consultative au conseil interrégional :

1° Un conseiller juridique qui peut être soit un magistrat de l'ordre judiciaire, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ce conseiller juridique est désigné, suivant le cas, soit par le président de la cour d'appel, soit par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort territorial desquelles se trouve le siège du conseil interrégional ;

2° Le médecin inspecteur régional de la santé de la région dans laquelle se trouve le siège du conseil interrégional ;

3° Un médecin directeur technique d'une école de sages-femmes, désigné par le ministre chargé de la santé ;

4° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national.