Code de la santé publique

Article L448-2

Article L448-2

Le conseil interrégional est composé d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.

Les membres du conseil interrégional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion.

Les membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans et rééligibles.

Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans.

Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il est rééligible.

Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 387.

Les dispositions de l'article L. 399 du code de la santé publique sont applicables au conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Le conseil interrégional est composé d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.

Les membres du conseil interrégional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion.

Les membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans et rééligibles.

Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans.

Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il est rééligible.

Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 387.

Les dispositions de l'article L. 399 du code de la santé publique sont applicables au conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes.