Code de la santé publique

Article L413

Article L413

Le médecin qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 412 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de la santé.

Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1977

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Le médecin qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 412 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de la santé.

Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la santé.