Code de la santé publique

Article L367-9

Article L367-9

Seules peuvent faire l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par le Conseil national ou les conseils régionaux de la formation médicale continue.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Seules peuvent faire l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par le Conseil national ou les conseils régionaux de la formation médicale continue.