Code de la santé publique

Article L367-4

Article L367-4

Le Conseil national de la formation médicale continue est composé :

1° De représentants de l'ordre des médecins ;

2° De représentants des unités de formation et de recherche de médecine ;

3° De représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ;

4° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article 5 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993.

La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.

Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 367-7 participent avec voix consultative aux travaux du conseil national.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Le Conseil national de la formation médicale continue est composé :

1° De représentants de l'ordre des médecins ;

2° De représentants des unités de formation et de recherche de médecine ;

3° De représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ;

4° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article 5 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993.

La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.

Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 367-7 participent avec voix consultative aux travaux du conseil national.