Code de la santé publique

Article L355-20

Créé le 3 janvier 1971

Si, après examen médical, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, l'autorité sanitaire lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement agréé, public ou privé.

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En vigueur du dimanche 3 janvier 1971 au mercredi 21 juin 2000