Code de la santé publique

Article L355-19

Créé le 3 janvier 1971

Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la preuve.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 3 janvier 1971 au mercredi 21 juin 2000