Code de la santé publique

Article L355-15

Créé le 3 janvier 1971

Chaque fois que le procureur de la République, par application de l'article L. 628-1, aura enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informera l'autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 3 janvier 1971 au mercredi 21 juin 2000