Abrogé22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Créé le 1 mars 1994
Le malade qui se soustrait à l'examen médical visé à l'article L. 355-3 est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal.
Le malade qui quitte sans autorisation l'établissement où il a été placé par le tribunal est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal.
Le malade qui quitte sans autorisation l'établissement où il a été placé par le tribunal est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal.
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