Code de la santé publique

Article L355-1

Créé le 12 mai 1955 · En vigueur du 27 décembre 1998 au 21 juin 2000

L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 326 du présent code.
Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du présent code.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du dimanche 27 décembre 1998 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version précise que les dépenses de soins incluent celles de ville, d'hospitalisation et médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 355-1-1.

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au samedi 26 décembre 1998

Déplacé le vendredi 26 juillet 1985

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de surveillance des alcooliques dangereux pour autrui et remplace cela par une organisation générale de la prévention et du traitement de l'alcoolisme par l'Etat.

En vigueur du jeudi 12 mai 1955 au jeudi 25 juillet 1985