Code de la santé publique

Article L353-3

Article L353-3

Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 février 1981

Abrogé le samedi 30 juin 1990

Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.