Code de la santé publique

Article L353-2

Article L353-2

Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code, dispose du droit :

- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;

- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ;

- de recevoir des visites ;

- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ;

- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;

- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 février 1981

Abrogé le samedi 30 juin 1990

Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code, dispose du droit :

- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;

- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ;

- de recevoir des visites ;

- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ;

- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;

- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.