Article L346
Abrogé depuis le 2000-06-22
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2000-06-22
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En vigueur à partir du samedi 30 juin 1990
Abrogé le jeudi 22 juin 2000
Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 341 et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai.