Code de la santé publique

Article L328

Créé le 30 juin 1990

La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 juin 1990 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les droits des personnes hospitalisées sans consentement et les procédures judiciaires associées, remplaçant les dispositions relatives aux règlements intérieurs des établissements de soins.