Article L322
Abrogé depuis le 2000-06-22
Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :
1° Le budget du centre ;
2° Les comptes du directeur et du trésorier ;
3° Les emprunts ;
4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;
5° Les dons et legs ;
6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 323 et 324 ci-après ;
7° Les conventions et règlements visés à l'article L. 318 ci-dessus ;
8° Les propositions à faire au préfet en vue de la détermination du prix de journée.
1 version
3 cités