Code de la santé publique

Section 3 : Conseil d'administration

Article L321

Chaque centre est géré par un conseil d'administration composé de douze membres.

Font obligatoirement partie du conseil, le préfet, le directeur départemental de la Santé du département dans lequel le centre a son siège, le doyen ou le directeur et un professeur de la Faculté ou de l'Ecole de médecine dans le ressort desquels le centre a son siège, un délégué des caisses de sécurité sociale, un représentant de l'administration hospitalière avec laquelle le centre a passé contrat, le directeur du centre et deux membres du comité technique prévu à l'article L. 317 ci-dessus.

Les membres de droit énumérés au précédent alinéa désignent les trois autres membres à la majorité des voix. Les désignations ainsi faites sont soumises à l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population.

La présidence du conseil d'administration appartient au préfet, la vice-présidence au directeur départemental de la Santé.

Article L322

Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :

1° Le budget du centre ;

2° Les comptes du directeur et du trésorier ;

3° Les emprunts ;

4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;

5° Les dons et legs ;

6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 323 et 324 ci-après ;

7° Les conventions et règlements visés à l'article L. 318 ci-dessus ;

8° Les propositions à faire au préfet en vue de la détermination du prix de journée.