Code de la santé publique

Article L320

Article L320

La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national d'hygiène, suivant les modalités fixées par le ministre de la Santé publique et de la Population.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national d'hygiène, suivant les modalités fixées par le ministre de la Santé publique et de la Population.