Code de la santé publique

Article L284

Article L284

Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 261 sont financées dans les mêmes conditions que celles relatives au fonctionnement des services antivénériens.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 janvier 1987

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 261 sont financées dans les mêmes conditions que celles relatives au fonctionnement des services antivénériens.