Code de la santé publique

Article L251

Article L251

Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous dispensaires ou de tous établissements de cure qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Abrogé le mercredi 19 janvier 1994

Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous dispensaires ou de tous établissements de cure qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent titre.