Article L251
Abrogé depuis le 1994-01-19
Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous dispensaires ou de tous établissements de cure qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent titre.
1 version
Abrogé depuis le 1994-01-19
Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous dispensaires ou de tous établissements de cure qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent titre.
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En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953
Abrogé le mercredi 19 janvier 1994
Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous dispensaires ou de tous établissements de cure qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent titre.