Code de la santé publique

Article L232

Article L232

Tout sanatorium doit être en mesure d'assurer un service social, soit par une assistante sociale dépendant directement de l'établissement, soit avec le concours d'une assistante mise partiellement à sa disposition.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Abrogé le mercredi 19 janvier 1994

Tout sanatorium doit être en mesure d'assurer un service social, soit par une assistante sociale dépendant directement de l'établissement, soit avec le concours d'une assistante mise partiellement à sa disposition.