Code de la santé publique

Article L223

Abrogé19 janvier 1994

Créé le 7 octobre 1953

Les réinsufflations de pneumothorax artificiel peuvent être effectuées par les dispensaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Elles ne donnent lieu à aucune redevance pour les bénéficiaires de l'aide médicale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 1994

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mardi 18 janvier 1994