Code de la santé publique

Article L220

Abrogé19 janvier 1994

Créé le 7 octobre 1953

Le préfet dresse la liste et fixe la circonscription des dispensaires antituberculeux de son département.
Cette liste ne devient définitive qu'après décision du ministre de la Santé publique et de la Population prise sur avis de la commission de la tuberculose du conseil permanent d'hygiène sociale.
Les organismes ne figurant pas sur cette liste ne peuvent prendre ou conserver le titre de dispensaire antituberculeux ou toute autre appellation de nature à créer une confusion avec les dispensaires inscrits.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 1994

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mardi 18 janvier 1994