Code de la santé publique

Article L219

Article L219

Les dispensaires antituberculeux sont destinés à assurer dans le cadre du département la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Abrogé le mercredi 19 janvier 1994

Les dispensaires antituberculeux sont destinés à assurer dans le cadre du département la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.