Code de la santé publique

Article L217

Article L217

Des centres de vaccination sont organisés par le ministre de la Santé publique et de la Population.

La vaccination dispensée dans ces centres est gratuite.

Les assujettis à la vaccination conservent la faculté de se faire vacciner à leurs frais en dehors des centres prévus par le premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Abrogé le mercredi 19 janvier 1994

Des centres de vaccination sont organisés par le ministre de la Santé publique et de la Population.

La vaccination dispensée dans ces centres est gratuite.

Les assujettis à la vaccination conservent la faculté de se faire vacciner à leurs frais en dehors des centres prévus par le premier alinéa du présent article.