Code de la santé publique

Article L214

Abrogé19 janvier 1994

Créé le 7 octobre 1953

La lutte contre la tuberculose comprend :
1° La prophylaxie assurée par :
a) La vaccination par le B.C.G. ;
b) Les dispensaires antituberculeux ;
c) Les placements familiaux surveillés.
2° Le traitement des malades dans des établissements spécialisés :
a) Les centres départementaux de phtisiologie ;
b) Les établissements de cure et de prophylaxie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 1994

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mardi 18 janvier 1994