Article L194
Abrogé depuis le 2000-06-22
Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires et universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles 191 et 193 du présent titre.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2000-06-22
Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires et universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles 191 et 193 du présent titre.
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En vigueur à partir du mardi 19 décembre 1989
Abrogé le jeudi 22 juin 2000
Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires et universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles 191 et 193 du présent titre.