Code de la santé publique

Article L193

Article L193

Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5.000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles 191 et 192 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 décembre 1989

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5.000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles 191 et 192 ci-dessus.